S.O.S DEMANDE D’AIDE D’URGENCE À L’ARMÉE CANADIENNE

4 years ago
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A TORONTO LE 5 DÉCEMBRE UN MILITAIRE DE 25 ANNÉE DE SERVICE A DÉNONCER DEVANT DES CENTAINES DE PERSONNE ET SUR LES CHAINE DES MÉDIAS, LE COMPLOT ET PRÉVENANT LES GENS DES DANGER DU VACCIN ET DE L ILLEGALITÉ DE L OBLIGATION RAPPELANT A SES CONFRERE D ARMES LEURS OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉ.

TOUS LES PERSONNES POLITIQUE QUI ONT ADHÉRÉ A CE PLAN FUNESTE PORTE FIEREMENT UNE EFFLIGIE DU GRAND RESET NOMMÉ XXXX 2030

AUX CHEFS MILITAIRES NOMMÉS CI HAUT
Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre

L.C. 2000, ch. 24

La loi Canadienne sur les crimes contre l humanité vous OBLIGE a agir a la réception de la présente sous l article 5, Manquement à la responsabilité : chef militaire

5 (1) Tout chef militaire est coupable d’un acte criminel si les conditions suivantes sont réunies :

o a) selon le cas :

§ (i) il n’exerce pas le contrôle qui convient sur une personne placée sous son commandement et son contrôle effectifs ou sous son autorité et son contrôle effectifs et, en conséquence, la personne commet l’infraction visée à l’article 4,

§ (ii) il n’exerce pas, après l’entrée en vigueur du présent article, le contrôle qui convient sur une personne placée sous son commandement et son contrôle effectifs ou son autorité et son contrôle effectifs et, en conséquence, la personne commet l’infraction visée à l’article 6;

o b) il sait que la personne est sur le point ou en train de commettre l’infraction ou il se rend coupable de négligence criminelle du fait qu’il ignore qu’elle est sur le point ou en train de commettre l’infraction;

o c) en conséquence, il ne prend pas, dès que possible, toutes les mesures nécessaires et raisonnables en son pouvoir pour :

§ (i) soit empêcher ou réprimer la perpétration de l’infraction ou empêcher la perpétration d’autres infractions visées aux articles 4 ou 6,

§ (ii) soit en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuite.

Nous vous demandons d agir d office, en conséquence, et de procédé a l application de la loi sur les crimes comtre l humanité afin de faire cesser la situation et de saisir le tribunal pénal international en urgence afin de mettre en place un système de protection pour la population, et l aide humanitaire requise afin de rétablir l ordre la loi et les religions interdites de pratique

Les raisons évoquer afin de justifier sont mise en accusation pour

Génocide et crime contre l humanité

Un rapport du protecteur du citoyen du Québec en annexe P-2 appuie la présente demande

Infractions commises au Canada
Note marginale :Génocide, crime contre l’humanité, etc., commis au Canada
4 (1) Quiconque commet une des infractions ci-après est coupable d’un acte criminel :
o a) génocide;

o b) crime contre l’humanité;

o c) crime de guerre.

Note marginale :Punition de la tentative, de la complicité, etc.
(1.1) Est coupable d’un acte criminel quiconque complote ou tente de commettre une des infractions visées au paragraphe (1), est complice après le fait à son égard ou conseille de la commettre.

Note marginale :Peines
(2) Quiconque commet une infraction visée aux paragraphes (1) ou (1.1) :

o a) est condamné à l’emprisonnement à perpétuité, si le meurtre intentionnel est à l’origine de l’infraction;

o b) est passible de l’emprisonnement à perpétuité, dans les autres cas.

Note marginale :Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

crime contre l’humanité Meurtre, extermination, réduction en esclavage, déportation, emprisonnement, torture, violence sexuelle, persécution ou autre fait — acte ou omission — inhumain, d’une part, commis contre une population civile ou un groupe identifiable de personnes et, d’autre part, qui constitue, au moment et au lieu de la perpétration, un crime contre l’humanité selon le droit international coutumier ou le droit international conventionnel, ou en raison de son caractère criminel d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations, qu’il constitue ou non une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu. (crime against humanity)

crime de guerre Fait — acte ou omission — commis au cours d’un conflit armé et constituant, au moment et au lieu de la perpétration, un crime de guerre selon le droit international coutumier ou le droit international conventionnel applicables à ces conflits, qu’il constitue ou non une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu. (war crime)

génocide Fait — acte ou omission — commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe identifiable de personnes et constituant, au moment et au lieu de la perpétration, un génocide selon le droit international coutumier ou le droit international conventionnel, ou en raison de son caractère criminel d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations, qu’il constitue ou non une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu. (genocide)
Interprétation : droit international coutumier
(4) Il est entendu que, pour l’application du présent article, les crimes visés aux articles 6 et 7 et au paragraphe 2 de l’article 8 du Statut de Rome sont, au 17 juillet 1998, des crimes selon le droit international coutumier sans que soit limitée ou entravée de quelque manière que ce soit l’application des règles de droit international existantes ou en formation.

Et

· Manquement à la responsabilité : autres supérieurs

*(2) Tout supérieur est coupable d’un acte criminel si les conditions suivantes sont réunies :
o a) selon le cas :

§ (i) il n’exerce pas le contrôle qui convient sur une personne placée sous son autorité et son contrôle effectifs et, en conséquence, la personne commet l’infraction visée à l’article 4,

§ (ii) il n’exerce pas, après l’entrée en vigueur du présent article, le contrôle qui convient sur une personne placée sous son autorité et son contrôle effectifs et, en conséquence, la personne commet l’infraction visée à l’article 6;

o b) il sait que la personne est sur le point ou en train de commettre l’infraction ou il néglige délibérément de tenir compte de renseignements qui indiquent clairement qu’elle est sur le point ou en train de commettre l’infraction;

o c) l’infraction est liée à des activités relevant de son autorité et de son contrôle effectifs;

o d) en conséquence, il ne prend pas, dès que possible, toutes les mesures nécessaires et raisonnables en son pouvoir pour :

§ (i) soit empêcher ou réprimer la perpétration de l’infraction ou empêcher la perpétration d’autres infractions visées aux articles 4 ou 6,

§ (ii) soit en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuite. [Note : Article 5 en vigueur le 23 octobre 2000, voir TR/2000-95.]

ET COMPLICITÉ,

Punition de la tentative, de la complicité, etc.
(2.1) Est coupable d’un acte criminel quiconque complote ou tente de commettre une des infractions visées aux paragraphes (1) ou (2), est complice après le fait à son égard ou conseille de la commettre.

· Punition de la tentative, de la complicité, etc.

(2.1) Est coupable d’un acte criminel quiconque complote ou tente de commettre une des infractions visées aux paragraphes (1) ou (2), est complice après le fait à son égard ou conseille de la commettre.

· Note marginale :Peines
(3) Quiconque commet une infraction visée aux paragraphes (1), (2) ou (2.1) est passible de l’emprisonnement à perpétuité.

· Note marginale :Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

chef militaire S’entend notamment de toute personne faisant effectivement fonction de chef militaire et de toute personne commandant un corps de police avec un degré d’autorité et de contrôle similaire à un chef militaire. (military commander)

supérieur Personne investie d’une autorité, autre qu’un chef militaire. (superior)

Nous vous demandons en urgence..

aux commandants des forces armés Canadienne d appliquer la loi et de proteger les citoyens afin de mettre un terme a ce plan diabolique qui menace la survie de l humanité qui fut meme dénoncé par un des votre a Toronto le 5 Décembre 2020 et qui fut reprimendé, ainsi que du retrait subit des deux militaires engagés afin de facilité la vaccination sur la qui est interdit dans le Nuremberg 1947 afin d éviter leur implications sous les ordres de supérieurs,

a défaut de protégé la population, le tribunal pénal international devras prendre les décision afin de faire respecter la loi sur les crimes contre l humanité au Canada et votre implication et omission d obligation a vos devoirs.

Pour ce,

J’ai l’honneur de porter plainte, en tant que victime individuelle directe, contre le chef de l’État, contre ses ministres et contre son administration, et par conséquent, la chaîne de commandement et la spécialisation des procédures commandant une action trine,
De demander
Au parlementaire, de prendre l’initiative de déposer une proposition de résolution portant mise en accusation du premier ministre du Canada Justin Trudeau.
ET
Au Procureur Général, de saisir d’office la Cour de justice du Canada concernant le premier ministre, les ministres des parties en pouvoir et d opposition, Horacio Arruda, les ministres de la santé et des ministères complice en exercice depuis janvier 2020 jusqu’à aujourd’hui. Ainsi que tous ceux dont l’enquête déterminera la responsabilité,
Au procureur, d’ouvrir une enquête afin de déterminer les négligences et les intentions, et, en fonction des résultats de cette enquête, de requérir les mises en examen nécessaires.
De rapporter la présente au Tribunal Pénal International afin d’enquêter afin que justice suive sa cour pour juger ces crimes contre l’humanité

Sous toutes réserves
La date
Votre nom
ENVOYEZ A.
état major, Force Armée Canadienne

Madame ou Monsieur les sénateur
Madame ou Monsieur les députés Président de l’Assemblée nationale François Paradis
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Sources :
PARTIE 1 - S.O.S DEMANDE D’AIDE D’URGENCE À L’ARMÉE CANADIENNE
https://www.youtube.com/watch?v=vzNaFVGGDVo

PARTIE 2 - S.O.S DEMANDE D’AIDE D’URGENCE À L’ARMÉE CANADIENNE
https://www.youtube.com/watch?v=4U1VSD7kkoU

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